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Objet du contrat I Remise de l'illustration, validation et restitution des originaux I Cession de droits I Rémunération I Garantie


Bonjour
Vous trouverez ci dessous un Vade mecum du Droit d’auteur en France relatif à notre profession.
Des contrats types peuvent être fournis en exemples à l’appui de ce texte, aux illustrateurs inscrits à l’association.
Ce Vade mecum ainsi que les contrats type sont fournis par notre cabinet d’avocats spécialisés en droits d’auteurs,

OX AVOCATS à PARIS.

VADE MECUM (avril 2008)


LE CONTRAT DE COMMANDE ET DE CESSION DE DROITS
L’éditeur qui souhaite illustrer des ouvrages peut :
• soit sélectionner une œuvre préexistante et solliciter l’autorisation d’utiliser cette œuvre : il présente alors un simple contrat de cession de droits ;
• soit demander à un auteur de créer une œuvre spécifique : il passe alors une commande à l’auteur, suivie d’une cession de droits sur cette œuvre lui permettant de l’exploiter.
Ce second contrat a donc deux objets distincts :
• commander une prestation de travail consistant à réaliser les illustrations ;
• obtenir une cession de droits sur les illustrations.
Dans le souci d’éclairer les illustrateurs qui s’apprêtent à signer de tels contrats, nous présentons ci-dessous un vade mecum des clauses les plus fréquentes et les plus importantes de ce type de contrat.


I. OBJET DU CONTRAT

Le ou les articles consacré(s) à l’objet du contrat définisse(nt) les relations contractuelles dans les grandes lignes.
Il est dans l’intérêt de l’illustrateur que cet article soit aussi précis que possible.
Il doit notamment indiquer :
- si la cession de droits d’auteur porte sur une œuvre de commande ou sur une œuvre préexistante ;
- l’ouvrage auquel s’applique l’illustration, avec son titre (éventuellement provisoire) et le nom de son auteur ;
- le type de création(s) commandée(s) à l’auteur, leur nombre, leur(s) éventuelle(s) particularité(s) étant précisé que si l’illustration est préexistante, il faudra l’identifier précisément (par exemple en en annexant une reproduction au contrat) ;
- l’utilisation envisagée de l’illustration, sans entrer à ce stade dans les détails : couverture de l’ouvrage (1ère ou 4ème de couverture ou les deux), reproduction à l’intérieur de l’ouvrage.


II. REMISE DE L’ILLUSTRATION, VALIDATION ET RESTITUTION DES ORIGINAUX

Remise de l’illustration par l’auteur
Le contrat de commande précise en principe la date à laquelle l’illustrateur devra remettre l’illustration achevée à l’éditeur. Il est généralement précisé que tout retard du fait de l’illustrateur pourrait justifier la mise en cause de sa responsabilité, à moins qu’il soit en mesure de démontrer que ce retard est dû à l’éditeur ou à une situation imprévisible, à laquelle il n’a pas contribuée et qu’il n’a pu surmonter. Il est donc essentiel d’arrêter une date à laquelle l’illustrateur sait pouvoir effectivement remettre l’illustration.
Il est en outre important que l’illustrateur se réserve la preuve de la remise de l’illustration et de la date de cette remise, par exemple en l’adressant par lettre recommandée AR ou en sollicitant la signature d’un bon de remise en main propre.
Validation
Le contrat peut comporter une clause aux termes de laquelle l’éditeur peut refuser l’illustration. Dans ce cas, cette clause doit prévoir :
• le délai dans laquelle ce refus doit intervenir ;
• que l’illustrateur conserve le prix de la commande de l’illustration (voir Rémunération).
Bon à tirer
Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur un droit au respect de son œuvre, droit qui lui appartient en propre et qu’il ne peut céder par avance. Sur le fondement de ce droit, l’auteur peut s’opposer à l’exploitation de ses illustrations dans des conditions qui ne le satisfont pas. C’est pourquoi, l’éditeur doit normalement soumettre une première épreuve à l’auteur pour s’assurer de son accord sur la façon dont l’illustration sera présentée au public. Dans les cas extrêmes, si le résultat ne le convainc pas, l’auteur peut :
• demander à ce que son nom ne soit pas associé à l’exploitation de son illustration ;
• ou plus radicalement refuser l’exploitation de son œuvre.
Dans ce dernier cas cependant, l’auteur doit disposer d’arguments sérieux justifiant son refus. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour avoir abusé de son droit.


III. CESSION DE DROIT

L’illustrateur bénéficie seul du droit de divulguer et d’exploiter son illustration selon les modes qu’il détermine. Ce droit est ensuite transmis à ses héritiers pour une durée de 70 ans suivant sa mort.
L’objectif du contrat de commande et de cession de droits est de permettre à l’éditeur d’obtenir l’autorisation d’exploiter une illustration donnée selon des modes déterminés.
L’idéal est donc de prévoir une cession non exclusive. La non exclusivité est particulièrement justifiée lorsque l’illustration concernée n’a pas fait l’objet d’une commande rémunérée (voir Rémunération).
La clause de cession de droit
La clause de cession de droit est l’une des clauses essentielles du contrat. Elle fixe les limites de l’autorisation d’exploitation accordée à l’éditeur.
• La clause prévoit-elle une cession exclusive ?
Il convient tout d’abord de vérifier si la cession prévue est exclusive ou non.
Lorsque la cession est exclusive, l’auteur lui-même ne pourra plus exploiter son œuvre pour les modes d’exploitations visés au contrat. Il conservera néanmoins la possibilité de l’utiliser selon d’autres modes d’exploitations.
Au contraire, si la cession n’est pas exclusive, l’auteur peut lui-même parallèlement exploiter l’œuvre ou concéder à un tiers le droit de l’exploiter, y compris selon les mêmes modes que ceux par ailleurs concédés à l’éditeur.
• le contenu de la cession de droits
Dans le cadre d’une cession de droits, on distingue principalement :
- le droit de reproduction, qui implique la copie de l’œuvre sur un support quelconque (livre, disque dur…) ;
- le droit de représentation, qui concerne la diffusion de l’œuvre (télévision, Internet, ….) ;
La cession de l’un n’implique pas la cession de l’autre.
Dans le souci de protéger l’auteur, le Code de la propriété intellectuelle stipule qu’au sein même de chaque catégorie, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention spécifique et précise dans le contrat de cession. Par exemples : la cession du droit de reproduire une illustration sur un livre grand format n’implique pas la possibilité de l’exploiter sur un livre de poche ou de reproduire l’illustration sur des affiches, posters ou supports publicitaires ; l’autorisation de diffusion télévisuelle n’autorise pas la diffusion dans un cinéma ou sur Internet ; etc.
Il en ressort que toute exploitation non expressément visée dans le contrat est interdite. L’éditeur qui exploiterait une œuvre selon des modes non prévus au contrat se rendrait coupable de contrefaçon.
Limitation de la cession dans le temps et dans l’espace
La cession de droit s’applique sur un territoire et pendant une durée déterminés par le contrat.
Il convient d’être très attentif aux contrats sur ces points qui déterminent de manière importante la portée de la cession de droits de l’auteur.
Ils doivent être en rapport avec la rémunération fixe et/ou l’avance consentie à l’auteur : plus la durée de la cession est longue et plus le territoire concerné est vaste, plus cette partie de la rémunération de l’auteur peut être importante.
• limitation de la durée de la cession : durée limitée dans le temps / limitation en nombre d’exemplaires
La durée de la cession est un point essentiel du contrat. Elle détermine le temps pendant lequel l’éditeur pourra exploiter les illustrations.
L’éditeur tente parfois d’obtenir une cession pour toute la durée des droits d’auteur ce qui, en l’état actuel de la législation, revient, pour l’auteur, à céder ses droits jusqu’à 70 ans suivant son décès. Une telle cession est, sauf cas exceptionnel, peu acceptable.
De manière générale, il convient de limiter la durée de la cession. Cette limitation peut prendre deux formes, éventuellement cumulatives :
- une limitation classique dans le temps, par une durée fixe
Dans ce cas, il convient d’être attentif à l’évènement servant de point de départ au décompte de cette durée.
Généralement le point de départ est la date de première commercialisation de l’ouvrage. Si cela se justifie, en ce que cette commercialisation constitue effectivement le début de l’exploitation effective des droits cédés, elle pose un problème puisque l’éditeur est seul juge de la date de première commercialisation. Or, celle-ci peut être retardée et débuter plusieurs années après la signature du contrat. C’est pourquoi, il est préférable, lorsque cela est possible, de prévoir que la durée de la cession commence à la date de signature du contrat.
La durée elle-même dépend de la nature et de l’importance de la rémunération. Plus la rémunération est importante, plus une durée longue est acceptable.
De manière générale, nous conseillons que la durée de cession n’excède pas 5 ans.
Un moyen de négociation consiste à prévoir le renouvellement automatique de la cession à la demande de l’éditeur, pour une nouvelle période d’une durée équivalente, contre le versement d’une nouvelle avance (voir Rémunération) correspondant à l’avance initiale augmentée de 10 % à 15%.
- une limitation par le nombre d’exemplaires de l’ouvrage pouvant être édités
Cette limitation a l’avantage d’identifier précisément la contrepartie de la rémunération, notamment lorsque celle-ci est fixe et, par conséquent, non proportionnelle aux nombres d’exemplaires vendus.
Elle ne limite cependant pas la cession dans le temps, sa durée dépendant, dans ce cas, du succès rencontré par l’ouvrage.
C’est pourquoi, notamment en cas de cession à titre exclusif (voir Clause de cession de droit), il est préférable de cumuler cette limitation avec une limitation classique dans le temps.
Comme indiqué ci-dessus, un moyen de négociation consiste à prévoir le renouvellement automatique de la cession à la demande de l’éditeur pour une réimpression de nouveaux exemplaires, contre le versement d’une nouvelle avance (voir Rémunération).
• le territoire de la cession
Le territoire de la cession détermine les pays dans lesquelles l’éditeur pourra exploiter les illustrations objets de la commande et de la cession.
Il est préférable là encore de limiter les territoires concernés. Cette limitation peut prendre deux formes :
- limitation des pays d’exploitation
Cette limitation n’appelle pas de commentaire particulier. Précisons toutefois que le territoire France, sans mention particulière inclus les DOM-TOM mais ni Andorre, ni Monaco. Il est en outre logique qu’un éditeur sollicite la possibilité d’exploiter l’ouvrage en Belgique et Suisse. Dans ce cas cependant, la rémunération fixe et l’avance perçues par l’auteur doivent en tenir compte.
- limitation des langues dans lesquelles l’ouvrage pourra être exploité
Dans ce cas, l’ouvrage pourra être exploité dans le monde entier (sauf en cas de cumul avec une limitation dans l’espace), mais, par exemple, uniquement en français.
Il est possible d’assouplir cette limitation en prévoyant une rémunération spécifique pour l’exploitation des illustration dans une version traduite de l’ouvrage (cette rémunération complémentaire pouvant être différente selon les traductions).
Les conditions de l’exploitation
Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au respect dû à l’œuvre impliquent que l’éditeur ne peut apporter aucune modification à cette dernière sans l’accord préalable de l’auteur.
En outre, l’auteur a droit au respect de sa paternité sur l’œuvre, c'est-à-dire que son nom (ou son pseudonyme) doit être mentionné sur chaque document reproduisant son œuvre, à moins qu’il ait exprimé la volonté contraire.


IV. REMUNERATION
La rémunération contrepartie de la commande

Cette rémunération est due dès lors que l’illustrateur a achevé la réalisation de l’illustration et l’a remise à l’éditeur, sous réserve que cette illustration corresponde effectivement aux caractéristiques éventuellement définies lors de la commande.
Cette rémunération ne dépend pas de l’exploitation effective de l’illustration par l’éditeur mais du travail effectué par l’illustrateur (temps passé, difficulté…). Elle est donc due en principe, que l’illustration :
- soit acceptée ou non par l’éditeur, à partir du moment où elle est conforme à la commande ;
- soit effectivement exploitée ou non.
Lorsqu’elle est versée, cette rémunération est généralement faible, l’éditeur préférant rémunérer principalement la cession de droits.
Il n’est pas absurde qu’une partie (par exemple 50%) de cette rémunération soit payable à la commande et l’autre à la remise de l’illustration.
La rémunération contrepartie de la cession de droits
Principes et généralités
Cette rémunération peut prendre deux formes :
- une rémunération proportionnelle ;
- une rémunération forfaitaire.

Le Code de la propriété intellectuelle impose en principe à l’éditeur de verser à l’auteur une rémunération proportionnelle aux revenus engendrés par l’exploitation de son œuvre, calculée sur le prix de vente au public hors taxe.
Néanmoins, il autorise certaines dérogations à cette rémunération proportionnelle, notamment lorsque :
- la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre et revêt un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (ce qui peut être le cas d’une couverture de livre) ;
- lorsqu’il est matériellement impossible de déterminer la rémunération proportionnelle, par exemple lorsque l’œuvre n’engendre aucun revenu susceptible de servir d’assiette (ce qui est le cas des exploitations publicitaires et promotionnelles).
Les contrats d’éditions prévoient généralement :
- une rémunération forfaitaire lorsque l’auteur réalise une ou deux illustrations destinées à illustrer, par exemple, la couverture d’un ouvrage ou lorsque l’illustration est principalement destinée à être utilisée à des fins promotionnelles et/ou publicitaires (contrat n°1) ;
- une rémunération proportionnelle lorsque les illustrations sont suffisamment nombreuses pour n’être plus considérées comme accessoires mais comme un des éléments principaux de l’ouvrage au même titre que le texte (contrat n°2).
Notons qu’une disposition spécifique du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une illustration, même lorsqu’elle constitue un élément essentiel d’un ouvrage et que l’on pourrait précisément déterminer l’assiette de calcul d’une rémunération proportionnelle, peut néanmoins, par exception aux règles générales, donner lieu à une rémunération forfaitaire.
Cependant dans ce dernier cas, cette rémunération ne peut concerner que la première édition de l’ouvrage en question. Les éditions ultérieures devront donner lieu à une rémunération proportionnelle, à moins qu’elle relève des dérogations classiques énoncées ci-dessus.

Cas n°1 : Rémunération forfaitaire
L’existence d’une rémunération forfaitaire n’implique pas que cette rémunération soit unique. Il est possible de prévoir différentes rémunérations pour chaque mode d’exploitation envisagé.
L’avantage d’une telle solution est de permettre :
- à l’éditeur de ne verser les sommes dues pour un type d’exploitation donné qu’une fois qu’il décide effectivement de procéder à cette exploitation ;
- à l’auteur de bénéficier d’une rémunération plus importante en cas d’exploitations multiples.
Ainsi il est possible, par exemple, de prévoir des rémunérations distinctes pour les exploitations :
- sous forme de livre grand format ;
- sous forme de livre de poche ;
- dans des éditions en différentes langues ;
- destinées à promouvoir l’œuvre (reproduction de l’illustration dans des journaux, sites Internet…).

Cas n°2 : Rémunération proportionnelle
• La rémunération elle-même
Cette rémunération doit légalement être calculée sur la base du prix de vente hors taxes au public. C’est le cas pour l’exploitation sous forme de livre puisque le prix public est parfaitement connu.
Il arrive néanmoins que l’éditeur utilise comme assiette de calcul ses recettes nettes hors taxes. Il ne peut recourir à ce mode de calcul que pour les exploitations pour lesquelles il n’existe pas de prix de vente au public ou dans le cas où celui-ci n’est pas pertinent. Dans ce cas, le taux applicable doit être augmenté puisque l’assiette applicable à ce taux est réduite : les recettes de l’éditeur sont plus faibles que le prix de vente au public puisqu’elles n’intègrent pas les charges supportées par celui-ci). Il est d’usage, a minima, dans ce cas d’augmenter le taux de redevances 50%. Des augmentations de 100% à 300% existent parfois en fonction des cas.
Généralement, les éditeurs prévoient des taux différents selon les modes d’exploitation ou bien appliquent des abattements pour les exploitations secondaires, sur le taux fixé pour l’exploitation principale. Cette différence de taux s’explique par les charges supplémentaires supportées par l’éditeur pour les exploitations secondaires et/ou lorsque la marge est réduite (par exemple en cas d’exploitation d’un grand livre sous forme de livre de poche).
En conséquence :
- aucune réduction de taux, ni abattement n’est justifiée lorsque l’éditeur ne supporte pas de charge supplémentaire pour l’exploitation envisagée ;
- lorsque le taux de rémunération est fixé en fonction des recettes nettes hors taxes de l’éditeur, aucune réduction de taux ni abattement ne sont justifiés, les charges supportées par l’éditeur n’étant pas prises en compte dans la base de calcul de la rémunération de l’auteur.
Il est d’usage que la rémunération ne soit versée que sur les exemplaires effectivement vendus et non sur les exemplaires retournés, détruits, ceux distribués gratuitement à l’auteur ou à des tiers. Dans le cas où le contrat prévoit la possibilité pour l’éditeur de distribuer gratuitement des exemplaires de l’œuvre, il est utile de fixer un nombre maximum d’exemplaires.
• L’à-valoir ou avance ou minimum garanti
Bien qu’aucune disposition légale ne l’impose, il est d’usage que les contrats fixant une rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’œuvre prévoient par ailleurs le versement à l’auteur d’un « à-valoir », c’est-à-dire une avance sur les redevances à venir.
L’éditeur se remboursera de cette avance sur les redevances qui seraient due à l’auteur en contrepartie de l’exploitation de son œuvre. L’auteur ne percevra en conséquence de redevances qu’une fois que celles-ci excèderont l’avance versée.
Il est généralement admis que l’à-valoir est définitivement acquis à l’auteur quelles que soient les redevances engendrées par l’exploitation de l’œuvre. Il est néanmoins préférable que cela soit clairement mentionné au contrat.
Pour exemple, un illustrateur perçoit un à-valoir de 3 000 euros HT. L’éditeur ne versera pas les redevances dues à l’illustrateur dans la limite de 3 000 euros afin de compenser l’avance. Les redevances engendrées au-delà de cette limite lui seront ensuite versées aux dates prévues au contrat. Si l’exploitation envisagée ne rencontre pas le succès escompté et que les redevances dues à l’illustrateur sont inférieures à 3 000 euros, celui-ci conservera néanmoins l’intégralité de l’à-valoir.
• Le règlement des sommes dues et la reddition de compte
Pour éviter toute difficulté, l’auteur doit s’assurer que le contrat prévoit clairement la date à laquelle l’éditeur doit lui verser les redevances qui lui sont dues.
Par ailleurs, l’éditeur est légalement tenu de rendre des comptes réguliers à l’auteur sur les exploitations effectuées, afin de lui permettre de s’assurer que les sommes qui lui sont versées sont conformes au contrat et aux exploitations effectuées. Ce compte doit donc comporter toutes les informations qui permettent à l’auteur de recalculer ses redevances.
Ces comptes doivent être communiqués à l’auteur même dans le cas où aucune somme ne lui serait due, ne serait-ce que pour permettre à l’auteur de vérifier que c’est effectivement le cas.


V. LA GARANTIE
Les clauses par lesquelles l’auteur garantit qu’il n’a introduit dans son œuvre aucun élément susceptible de violer les droits d’un tiers figurent dans tous les contrats.
Il est essentiel que l’auteur n’intègre pas dans son œuvre, des créations ou des extraits, mêmes minimes d’œuvre de tierces personnes. Il devrait indemniser l’éditeur dans le cas où celui-ci serait poursuivi pour contrefaçon.



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