Bonjour
Vous trouverez ci dessous un Vade mecum
du Droit d’auteur en France relatif à
notre profession.
Des contrats types peuvent être fournis en
exemples à l’appui de ce texte, aux
illustrateurs inscrits à l’association.
Ce Vade mecum ainsi que les contrats type sont fournis
par notre cabinet d’avocats spécialisés
en droits d’auteurs,
OX AVOCATS à PARIS.
VADE MECUM (avril 2008)
LE CONTRAT
DE COMMANDE ET DE CESSION DE DROITS
L’éditeur qui souhaite illustrer
des ouvrages peut :
• soit sélectionner une œuvre
préexistante et solliciter l’autorisation
d’utiliser cette œuvre : il présente
alors un simple contrat de cession de droits ;
• soit demander à un auteur de créer
une œuvre spécifique : il passe alors
une commande à l’auteur, suivie d’une
cession de droits sur cette œuvre lui permettant
de l’exploiter.
Ce second contrat a donc deux objets distincts
:
• commander une prestation de travail consistant
à réaliser les illustrations ;
• obtenir une cession de droits sur les illustrations.
Dans le souci d’éclairer les illustrateurs
qui s’apprêtent à signer de tels
contrats, nous présentons ci-dessous un vade
mecum des clauses les plus fréquentes et
les plus importantes de ce type de contrat.
I. OBJET DU CONTRAT
Le ou les articles consacré(s) à l’objet
du contrat définisse(nt) les relations contractuelles
dans les grandes lignes.
Il est dans l’intérêt de l’illustrateur
que cet article soit aussi précis que possible.
Il doit notamment indiquer :
- si la cession de droits d’auteur porte sur
une œuvre de commande ou sur une œuvre
préexistante ;
- l’ouvrage auquel s’applique l’illustration,
avec son titre (éventuellement provisoire)
et le nom de son auteur ;
- le type de création(s) commandée(s)
à l’auteur, leur nombre, leur(s) éventuelle(s)
particularité(s) étant précisé
que si l’illustration est préexistante,
il faudra l’identifier précisément
(par exemple en en annexant une reproduction au
contrat) ;
- l’utilisation envisagée de l’illustration,
sans entrer à ce stade dans les détails
: couverture de l’ouvrage (1ère ou
4ème de couverture ou les deux), reproduction
à l’intérieur de l’ouvrage.
II. REMISE DE L’ILLUSTRATION, VALIDATION ET
RESTITUTION DES ORIGINAUX
Remise de l’illustration par l’auteur
Le contrat de commande précise en principe
la date à laquelle l’illustrateur devra
remettre l’illustration achevée à
l’éditeur. Il est généralement
précisé que tout retard du fait de
l’illustrateur pourrait justifier la mise
en cause de sa responsabilité, à moins
qu’il soit en mesure de démontrer que
ce retard est dû à l’éditeur
ou à une situation imprévisible, à
laquelle il n’a pas contribuée et qu’il
n’a pu surmonter. Il est donc essentiel d’arrêter
une date à laquelle l’illustrateur
sait pouvoir effectivement remettre l’illustration.
Il est en outre important que l’illustrateur
se réserve la preuve de la remise de l’illustration
et de la date de cette remise, par exemple en l’adressant
par lettre recommandée AR ou en sollicitant
la signature d’un bon de remise en main propre.
Validation
Le contrat peut comporter une clause aux termes
de laquelle l’éditeur peut refuser
l’illustration. Dans ce cas, cette clause
doit prévoir :
• le délai dans laquelle ce refus doit
intervenir ;
• que l’illustrateur conserve le prix
de la commande de l’illustration (voir Rémunération).
Bon à tirer
Le Code de la propriété intellectuelle
confère à l’auteur un droit
au respect de son œuvre, droit qui lui appartient
en propre et qu’il ne peut céder par
avance. Sur le fondement de ce droit, l’auteur
peut s’opposer à l’exploitation
de ses illustrations dans des conditions qui ne
le satisfont pas. C’est pourquoi, l’éditeur
doit normalement soumettre une première épreuve
à l’auteur pour s’assurer de
son accord sur la façon dont l’illustration
sera présentée au public. Dans les
cas extrêmes, si le résultat ne le
convainc pas, l’auteur peut :
• demander à ce que son nom ne soit
pas associé à l’exploitation
de son illustration ;
• ou plus radicalement refuser l’exploitation
de son œuvre.
Dans ce dernier cas cependant, l’auteur doit
disposer d’arguments sérieux justifiant
son refus. A défaut, sa responsabilité
pourrait être engagée pour avoir abusé
de son droit.
III. CESSION DE DROIT
L’illustrateur bénéficie seul
du droit de divulguer et d’exploiter son illustration
selon les modes qu’il détermine. Ce
droit est ensuite transmis à ses héritiers
pour une durée de 70 ans suivant sa mort.
L’objectif du contrat de commande et de cession
de droits est de permettre à l’éditeur
d’obtenir l’autorisation d’exploiter
une illustration donnée selon des modes déterminés.
L’idéal est donc de prévoir
une cession non exclusive. La non exclusivité
est particulièrement justifiée lorsque
l’illustration concernée n’a
pas fait l’objet d’une commande rémunérée
(voir Rémunération).
La clause de cession de droit
La clause de cession de droit est l’une des
clauses essentielles du contrat. Elle fixe les limites
de l’autorisation d’exploitation accordée
à l’éditeur.
• La clause prévoit-elle une
cession exclusive ?
Il convient tout d’abord de vérifier
si la cession prévue est exclusive ou non.
Lorsque la cession est exclusive, l’auteur
lui-même ne pourra plus exploiter son œuvre
pour les modes d’exploitations visés
au contrat. Il conservera néanmoins la possibilité
de l’utiliser selon d’autres modes d’exploitations.
Au contraire, si la cession n’est pas exclusive,
l’auteur peut lui-même parallèlement
exploiter l’œuvre ou concéder
à un tiers le droit de l’exploiter,
y compris selon les mêmes modes que ceux par
ailleurs concédés à l’éditeur.
• le contenu de la cession de droits
Dans le cadre d’une cession de droits, on
distingue principalement :
- le droit de reproduction, qui implique la copie
de l’œuvre sur un support quelconque
(livre, disque dur…) ;
- le droit de représentation, qui concerne
la diffusion de l’œuvre (télévision,
Internet, ….) ;
La cession de l’un n’implique pas la
cession de l’autre.
Dans le souci de protéger l’auteur,
le Code de la propriété intellectuelle
stipule qu’au sein même de chaque catégorie,
chaque droit cédé doit faire l’objet
d’une mention spécifique et précise
dans le contrat de cession. Par exemples : la cession
du droit de reproduire une illustration sur un livre
grand format n’implique pas la possibilité
de l’exploiter sur un livre de poche ou de
reproduire l’illustration sur des affiches,
posters ou supports publicitaires ; l’autorisation
de diffusion télévisuelle n’autorise
pas la diffusion dans un cinéma ou sur Internet
; etc.
Il en ressort que toute exploitation non expressément
visée dans le contrat est interdite. L’éditeur
qui exploiterait une œuvre selon des modes
non prévus au contrat se rendrait coupable
de contrefaçon.
Limitation de la cession dans le temps et dans l’espace
La cession de droit s’applique sur un territoire
et pendant une durée déterminés
par le contrat.
Il convient d’être très attentif
aux contrats sur ces points qui déterminent
de manière importante la portée de
la cession de droits de l’auteur.
Ils doivent être en rapport avec la rémunération
fixe et/ou l’avance consentie à l’auteur
: plus la durée de la cession est longue
et plus le territoire concerné est vaste,
plus cette partie de la rémunération
de l’auteur peut être importante.
• limitation de la durée de
la cession : durée limitée
dans le temps / limitation en nombre d’exemplaires
La durée de la cession est un point essentiel
du contrat. Elle détermine le temps pendant
lequel l’éditeur pourra exploiter les
illustrations.
L’éditeur tente parfois d’obtenir
une cession pour toute la durée des droits
d’auteur ce qui, en l’état actuel
de la législation, revient, pour l’auteur,
à céder ses droits jusqu’à
70 ans suivant son décès. Une telle
cession est, sauf cas exceptionnel, peu acceptable.
De manière générale, il convient
de limiter la durée de la cession. Cette
limitation peut prendre deux formes, éventuellement
cumulatives :
- une limitation classique dans le temps, par une
durée fixe
Dans ce cas, il convient d’être attentif
à l’évènement servant
de point de départ au décompte de
cette durée.
Généralement le point de départ
est la date de première commercialisation
de l’ouvrage. Si cela se justifie, en ce que
cette commercialisation constitue effectivement
le début de l’exploitation effective
des droits cédés, elle pose un problème
puisque l’éditeur est seul juge de
la date de première commercialisation. Or,
celle-ci peut être retardée et débuter
plusieurs années après la signature
du contrat. C’est pourquoi, il est préférable,
lorsque cela est possible, de prévoir que
la durée de la cession commence à
la date de signature du contrat.
La durée elle-même dépend de
la nature et de l’importance de la rémunération.
Plus la rémunération est importante,
plus une durée longue est acceptable.
De manière générale, nous conseillons
que la durée de cession n’excède
pas 5 ans.
Un moyen de négociation consiste à
prévoir le renouvellement automatique de
la cession à la demande de l’éditeur,
pour une nouvelle période d’une durée
équivalente, contre le versement d’une
nouvelle avance (voir Rémunération)
correspondant à l’avance initiale augmentée
de 10 % à 15%.
- une limitation par le nombre d’exemplaires
de l’ouvrage pouvant être édités
Cette limitation a l’avantage d’identifier
précisément la contrepartie de la
rémunération, notamment lorsque celle-ci
est fixe et, par conséquent, non proportionnelle
aux nombres d’exemplaires vendus.
Elle ne limite cependant pas la cession dans le
temps, sa durée dépendant, dans ce
cas, du succès rencontré par l’ouvrage.
C’est pourquoi, notamment en cas de cession
à titre exclusif (voir Clause
de cession de droit), il est préférable
de cumuler cette limitation avec une limitation
classique dans le temps.
Comme indiqué ci-dessus, un moyen de négociation
consiste à prévoir le renouvellement
automatique de la cession à la demande de
l’éditeur pour une réimpression
de nouveaux exemplaires, contre le versement d’une
nouvelle avance (voir Rémunération).
• le territoire de la cession
Le territoire de la cession détermine les
pays dans lesquelles l’éditeur pourra
exploiter les illustrations objets de la commande
et de la cession.
Il est préférable là encore
de limiter les territoires concernés. Cette
limitation peut prendre deux formes :
- limitation des pays d’exploitation
Cette limitation n’appelle pas de commentaire
particulier. Précisons toutefois que le territoire
France, sans mention particulière inclus
les DOM-TOM mais ni Andorre, ni Monaco. Il est en
outre logique qu’un éditeur sollicite
la possibilité d’exploiter l’ouvrage
en Belgique et Suisse. Dans ce cas cependant, la
rémunération fixe et l’avance
perçues par l’auteur doivent en tenir
compte.
- limitation des langues dans lesquelles l’ouvrage
pourra être exploité
Dans ce cas, l’ouvrage pourra être exploité
dans le monde entier (sauf en cas de cumul avec
une limitation dans l’espace), mais, par exemple,
uniquement en français.
Il est possible d’assouplir cette limitation
en prévoyant une rémunération
spécifique pour l’exploitation des
illustration dans une version traduite de l’ouvrage
(cette rémunération complémentaire
pouvant être différente selon les traductions).
Les conditions de l’exploitation
Les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle relatives au respect dû à
l’œuvre impliquent que l’éditeur
ne peut apporter aucune modification à cette
dernière sans l’accord préalable
de l’auteur.
En outre, l’auteur a droit au respect de sa
paternité sur l’œuvre, c'est-à-dire
que son nom (ou son pseudonyme) doit être
mentionné sur chaque document reproduisant
son œuvre, à moins qu’il ait exprimé
la volonté contraire.
IV. REMUNERATION
La rémunération contrepartie
de la commande
Cette rémunération est due dès
lors que l’illustrateur a achevé la
réalisation de l’illustration et l’a
remise à l’éditeur, sous réserve
que cette illustration corresponde effectivement
aux caractéristiques éventuellement
définies lors de la commande.
Cette rémunération ne dépend
pas de l’exploitation effective de l’illustration
par l’éditeur mais du travail effectué
par l’illustrateur (temps passé, difficulté…).
Elle est donc due en principe, que l’illustration
:
- soit acceptée ou non par l’éditeur,
à partir du moment où elle est conforme
à la commande ;
- soit effectivement exploitée ou non.
Lorsqu’elle est versée, cette rémunération
est généralement faible, l’éditeur
préférant rémunérer
principalement la cession de droits.
Il n’est pas absurde qu’une partie (par
exemple 50%) de cette rémunération
soit payable à la commande et l’autre
à la remise de l’illustration.
La rémunération contrepartie
de la cession de droits
Principes et généralités
Cette rémunération peut prendre deux
formes :
- une rémunération proportionnelle
;
- une rémunération forfaitaire.
Le Code de la propriété intellectuelle
impose en principe à l’éditeur
de verser à l’auteur une rémunération
proportionnelle aux revenus engendrés par
l’exploitation de son œuvre, calculée
sur le prix de vente au public hors taxe.
Néanmoins, il autorise certaines dérogations
à cette rémunération proportionnelle,
notamment lorsque :
- la contribution de l’auteur ne constitue
pas l’un des éléments essentiels
de la création intellectuelle de l’œuvre
et revêt un caractère accessoire par
rapport à l’objet exploité (ce
qui peut être le cas d’une couverture
de livre) ;
- lorsqu’il est matériellement impossible
de déterminer la rémunération
proportionnelle, par exemple lorsque l’œuvre
n’engendre aucun revenu susceptible de servir
d’assiette (ce qui est le cas des exploitations
publicitaires et promotionnelles).
Les contrats d’éditions prévoient
généralement :
- une rémunération forfaitaire
lorsque l’auteur réalise une ou deux
illustrations destinées à illustrer,
par exemple, la couverture d’un ouvrage ou
lorsque l’illustration est principalement
destinée à être utilisée
à des fins promotionnelles et/ou publicitaires
(contrat n°1) ;
- une rémunération proportionnelle
lorsque les illustrations sont suffisamment nombreuses
pour n’être plus considérées
comme accessoires mais comme un des éléments
principaux de l’ouvrage au même titre
que le texte (contrat n°2).
Notons qu’une disposition spécifique
du Code de la propriété intellectuelle
prévoit qu’une illustration, même
lorsqu’elle constitue un élément
essentiel d’un ouvrage et que l’on pourrait
précisément déterminer l’assiette
de calcul d’une rémunération
proportionnelle, peut néanmoins, par exception
aux règles générales, donner
lieu à une rémunération forfaitaire.
Cependant dans ce dernier cas, cette rémunération
ne peut concerner que la première édition
de l’ouvrage en question. Les éditions
ultérieures devront donner lieu à
une rémunération proportionnelle,
à moins qu’elle relève des dérogations
classiques énoncées ci-dessus.
Cas n°1 : Rémunération
forfaitaire
L’existence d’une rémunération
forfaitaire n’implique pas que cette rémunération
soit unique. Il est possible de prévoir différentes
rémunérations pour chaque mode d’exploitation
envisagé.
L’avantage d’une telle solution est
de permettre :
- à l’éditeur de ne verser les
sommes dues pour un type d’exploitation donné
qu’une fois qu’il décide effectivement
de procéder à cette exploitation ;
- à l’auteur de bénéficier
d’une rémunération plus importante
en cas d’exploitations multiples.
Ainsi il est possible, par exemple, de prévoir
des rémunérations distinctes pour
les exploitations :
- sous forme de livre grand format ;
- sous forme de livre de poche ;
- dans des éditions en différentes
langues ;
- destinées à promouvoir l’œuvre
(reproduction de l’illustration dans des journaux,
sites Internet…).
Cas n°2 : Rémunération
proportionnelle
• La rémunération elle-même
Cette rémunération doit légalement
être calculée sur la base du prix de
vente hors taxes au public. C’est le cas pour
l’exploitation sous forme de livre puisque
le prix public est parfaitement connu.
Il arrive néanmoins que l’éditeur
utilise comme assiette de calcul ses recettes nettes
hors taxes. Il ne peut recourir à ce mode
de calcul que pour les exploitations pour lesquelles
il n’existe pas de prix de vente au public
ou dans le cas où celui-ci n’est pas
pertinent. Dans ce cas, le taux applicable doit
être augmenté puisque l’assiette
applicable à ce taux est réduite :
les recettes de l’éditeur sont plus
faibles que le prix de vente au public puisqu’elles
n’intègrent pas les charges supportées
par celui-ci). Il est d’usage, a minima, dans
ce cas d’augmenter le taux de redevances 50%.
Des augmentations de 100% à 300% existent
parfois en fonction des cas.
Généralement, les éditeurs
prévoient des taux différents selon
les modes d’exploitation ou bien appliquent
des abattements pour les exploitations secondaires,
sur le taux fixé pour l’exploitation
principale. Cette différence de taux s’explique
par les charges supplémentaires supportées
par l’éditeur pour les exploitations
secondaires et/ou lorsque la marge est réduite
(par exemple en cas d’exploitation d’un
grand livre sous forme de livre de poche).
En conséquence :
- aucune réduction de taux, ni abattement
n’est justifiée lorsque l’éditeur
ne supporte pas de charge supplémentaire
pour l’exploitation envisagée ;
- lorsque le taux de rémunération
est fixé en fonction des recettes nettes
hors taxes de l’éditeur, aucune réduction
de taux ni abattement ne sont justifiés,
les charges supportées par l’éditeur
n’étant pas prises en compte dans la
base de calcul de la rémunération
de l’auteur.
Il est d’usage que la rémunération
ne soit versée que sur les exemplaires effectivement
vendus et non sur les exemplaires retournés,
détruits, ceux distribués gratuitement
à l’auteur ou à des tiers. Dans
le cas où le contrat prévoit la possibilité
pour l’éditeur de distribuer gratuitement
des exemplaires de l’œuvre, il est utile
de fixer un nombre maximum d’exemplaires.
• L’à-valoir ou avance
ou minimum garanti
Bien qu’aucune disposition légale ne
l’impose, il est d’usage que les contrats
fixant une rémunération proportionnelle
à l’exploitation de l’œuvre
prévoient par ailleurs le versement à
l’auteur d’un « à-valoir
», c’est-à-dire une avance sur
les redevances à venir.
L’éditeur se remboursera de cette avance
sur les redevances qui seraient due à l’auteur
en contrepartie de l’exploitation de son œuvre.
L’auteur ne percevra en conséquence
de redevances qu’une fois que celles-ci excèderont
l’avance versée.
Il est généralement admis que l’à-valoir
est définitivement acquis à l’auteur
quelles que soient les redevances engendrées
par l’exploitation de l’œuvre.
Il est néanmoins préférable
que cela soit clairement mentionné au contrat.
Pour exemple, un illustrateur perçoit un
à-valoir de 3 000 euros HT. L’éditeur
ne versera pas les redevances dues à l’illustrateur
dans la limite de 3 000 euros afin de compenser
l’avance. Les redevances engendrées
au-delà de cette limite lui seront ensuite
versées aux dates prévues au contrat.
Si l’exploitation envisagée ne rencontre
pas le succès escompté et que les
redevances dues à l’illustrateur sont
inférieures à 3 000 euros, celui-ci
conservera néanmoins l’intégralité
de l’à-valoir.
• Le règlement des sommes dues
et la reddition de compte
Pour éviter toute difficulté, l’auteur
doit s’assurer que le contrat prévoit
clairement la date à laquelle l’éditeur
doit lui verser les redevances qui lui sont dues.
Par ailleurs, l’éditeur est légalement
tenu de rendre des comptes réguliers à
l’auteur sur les exploitations effectuées,
afin de lui permettre de s’assurer que les
sommes qui lui sont versées sont conformes
au contrat et aux exploitations effectuées.
Ce compte doit donc comporter toutes les informations
qui permettent à l’auteur de recalculer
ses redevances.
Ces comptes doivent être communiqués
à l’auteur même dans le cas où
aucune somme ne lui serait due, ne serait-ce que
pour permettre à l’auteur de vérifier
que c’est effectivement le cas.
V. LA
GARANTIE
Les clauses par lesquelles l’auteur garantit
qu’il n’a introduit dans son œuvre
aucun élément susceptible de violer
les droits d’un tiers figurent dans tous les
contrats.
Il est essentiel que l’auteur n’intègre
pas dans son œuvre, des créations ou
des extraits, mêmes minimes d’œuvre
de tierces personnes. Il devrait indemniser l’éditeur
dans le cas où celui-ci serait poursuivi
pour contrefaçon.